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Choix du nom de famille d’un enfant par ses 2 mères
Quel nom de famille peut-on donner à son enfant lorsqu’on est un couple de femmes ayant eu recours à une AMP (ou PMA ) avec don de gamètes ? Que se passe-t-il en cas de désaccord ? Nous vous indiquons les principales règles à connaître.
Soit le nom de l’une des femmes du couple, ou un seul vocable du double nom de l’une d’elles
Soit leurs 2 noms accolés, dans l’ordre choisi par elles, et dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles en cas de double nom.
Les règles varient selon qu’il s’agit du 1er enfant du couple de femmes ou des enfants suivants.
Un enfant dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe anticipée peut porter l’un des noms suivants :
Connaitre les règles d’établissement de la filiation
La filiation est le lien de parenté unissant un enfant à ses parents.
Elle est établie par l’effet de la loi (désignation de la mère dans l’acte de naissance et présomption de paternité), par la reconnaissance, ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété.
Pour un couple hétérosexuel marié, l’établissement de la filiation d’un enfant est automatique lors de la déclaration de naissance sauf exceptions. Le père est présumé être le père de l’enfant. On parle de présomption de paternité. La filiation maternelle est établie par mention du nom de la mère dans l’acte de naissance.
Pour un couple hétérosexuel non marié, la filiation maternelle est également établie par mention du nom de la mère dans l’acte de naissance. À l’égard du père, l’établissement de la filiation d’un enfant n’est pas automatique. Le père doit reconnaître l’enfant.
Pour un couple de femmes qui a eu recours à une AMP avec tiers donneur, l’établissement de la filiation d’un enfant à l’égard de la mère qui n’a pas accouché se fait par reconnaissance conjointe anticipée. À l’égard de la mère qui a accouché, la filiation est établie par mention de son nom dans l’acte de naissance.
Pour un enfant non reconnu par son père supposé, l’établissement de la filiation entre l’enfant et son père peut être établi par possession de l’état.
Si les 2 mères figurent sur l’acte de naissance de leur 1er enfant, le choix du nom fait pour ce 1er enfant s’impose à leurs enfants suivants.
Les femmes désignées dans la reconnaissance conjointe anticipée doivent choisir le nom de famille de leur enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance.
- Déclaration conjointe de choix d’un nom de famille
Les 2 mères doivent faire une déclaration conjointe mentionnant le choix du nom de famille de leur 1er enfant commun.
La déclaration conjointe se fait sur le formulaire cerfa n°15286.
Les 2 mères signent toutes les 2 le formulaire à la même date.
La déclaration conjointe de choix d’un nom de famille est remise à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, avec la reconnaissance conjointe anticipée.
L’officier de l’état civil inscrit le nom de famille dans l’acte de naissance de l’enfant sous réserve que le lien de filiation soit établi à l’égard de chacune des 2 mères.
Si les 2 mères ne font pas de déclaration conjointe de choix d’un nom de famille, l’enfant prend un double nom, composé de leurs 2 noms accolés par ordre alphabétique.
Lorsque l’une des 2 mères a elle-même un double nom, seul son 1er nom est retenu pour composer le nom de l’enfant.
Déclaration de désaccord
Si les 2 mères ne sont pas d’accord sur le nom de leur enfant, l’une des mères doit le signaler par écrit à l’officier de l’état civil de son choix.
La démarche doit être faite au plus tard le jour de la déclaration de naissance.
En pratique, la mère présente une déclaration de désaccord à l’officier de l’état civil avant la naissance de l’enfant.
Vous pouvez télécharger la circulaire du 29 mai 2013 qui contient un modèle de déclaration de désaccord sur le nom (annexe 5) .
L’officier de l’état civil contrôle la déclaration, met son visa et la rend à la mère de l’enfant.
La mère doit remettre ce document le jour de la déclaration de naissance à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
L’officier de l’état civil donne à l’enfant un double nom, composé des 2 noms des mères accolés par ordre alphabétique.
Lorsque l’une des 2 mères a elle-même un double nom, l’officier ne retient que le 1er pour composer le nom de l’enfant.
Le nom donné à cet enfant s’impose aux enfants suivants du couple.
Nom et prénom
- Naissance et filiation
- Grossesse, assistance à la procréation
- Actes d’état civil
- Changement d’état civil
- Livret de famille
- Déclaration de naissance
- Choix du nom de famille d’un enfant par son père et sa mère
- Adoption plénière : choix du nom de famille de l’enfant
- Adoption simple : conséquence sur le nom de famille
- Code civil : articles 342-9 à 342-13
- Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 portant application de dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil
- Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 relative au nom de famille et à l’état civil
- Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l’information des futurs époux sur le droit de la famille
- Circulaire du 21 septembre 2021 de présentation des dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation issues de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique