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Adoption d’une personne majeure
Vous voulez adopter l’enfant majeur de votre compagne ou de votre compagnon pour concrétiser les liens affectifs qui vous unissent ? Vous pouvez adopter une personne majeure si vous remplissez certaines conditions. Ce majeur doit consentir à l’adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. Nous vous présentons les informations à connaître.
Toute personne majeure peut être adoptée par un membre de sa famille ou non.
Il peut s’agir, par exemple, de l’enfant de son époux, de son partenaire de Pacs ou de son concubin. Il peut aussi s’agir d’un adulte étranger à la famille, avec lequel l’adoptant a développé un lien affectif.
Une personne seule
OU un couple . Si les adoptants sont en couple, ils peuvent être mariés, partenaires de Pacs ou concubins. S’ils sont mariés, ils ne doivent pas être séparés de corps.
L’adoption peut être demandée par :
Personne adoptant seule
L’adoptant doit avoir au moins 26 ans . Il doit avoir également 15 ans de plus que l’adopté.
Il peut vivre seul ou être en couple. S’il est marié ou lié par un Pacs, l’autre membre du couple devra donner son consentement.
S’il adopte l’enfant de son époux, partenaire de pacs ou concubin, l’adoptant doit avoir 10 ans de plus que l’adopté mais la condition d’âge n’est pas exigée dans ce cas.
Les adoptants doivent avoir l’un et l’autre au moins 26 ans ou justifier d’une vie commune d’au moins 1 an. Ils peuvent être mariés non séparés de corps, partenaires de Pacs ou concubins.
Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l’adopté. S’il y a de justes motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure.
Le majeur a été accueilli par l’adoptant alors qu’il avait moins de 15 ans et l’adoptant ne remplissait pas les conditions pour l’adopter (âge, durée du mariage… )
Les adoptants avaient choisi l’adoption simple avant ses 15 ans
Un des parents biologiques de l’adopté s’est vu retirer l’autorité parentale et l’adoptant est l’époux, partenaire de Pacs ou concubin de l’autre parent
L’adoptant est l’époux ou le partenaire de pacs du parent biologique seul inscrit sur l’acte de naissance
L’adopté n’a pas d’autre filiation que celle de l’adoptant.
L’adoption d’un majeur se fait par . Le lien de filiation avec la famille d’origine n’est pas rompu et coexiste avec le nouveau lien créé avec la famille adoptive.
Parfois l’adoption plénière est possible.
Savoir dans quel cas l’adoption plénière est possible
L’adoption plénière d’un majeur est toutefois possible jusqu’à ses 21 ans notamment dans l’un des cas suivants :
L’adopté doit consentir à son adoption. Il doit y consentir personnellement, même s’il est sous curatelle ou tutelle.
Si l’adoptant vit en couple, son époux ou son partenaire de Pacs doit également donner son consentement à l’adoption.
En revanche, les parents biologiques du majeur à adopter n’ont pas à consentir à l’adoption.
L’adopté doit également consentir au changement de son nom de famille et à un changement de prénom en cas d’adoption plénière.
L’adopté doit donner son consentement à l’adoption devant un notaire, qui établit un acte authentique.
Si l’adopté est hors d’état de consentir à son adoption (tutelle, curatelle), le tribunal doit recueillir l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Si l’adopté vit à l’étranger, l’adopté doit donner son consentement devant un agent diplomatique ou consulaire français.
L’adopté peut revenir sur son consentement à tout moment jusqu’à la décision d’adoption.
- Requête en adoption simple d’un majeur par une personne à titre individuel
- Requête en adoption simple de l’enfant majeur du conjoint, partenaire ou concubin
Consentements à adoption faits devant notaire ou devant un agent consulaire ou diplomatique français (pièces à joindre impérativement)
Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de l’adoptant
Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de l’adopté
Photocopie du livret de famille et de celui de l’adopté (pages mariage et pages enfants même si ces pages sont vierges)
Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance du ou des enfant(s) de l’adoptant s’il en a
Copie intégrale datant de moins de 3 mois de son acte de mariage s’il est marié
Copie du certificat de PACS s’il a contracté un PACS
Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de son époux ou de son partenaire de PACS, le cas échéant
S’il est marié, l’attestation selon laquelle il n’est ni séparé de corps, ni divorcé, ni en instance de divorce
Précisions sur le choix du nom de l’adopté
Consentement de l’adopté au changement de son nom le cas échéant. Ce consentement peut être fait sur papier libre.
Attestation sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale si l’adoptant a déjà un ou plusieurs enfants
Avis des enfants majeurs concernant le projet d’adoption. Si les enfants sont mineurs, il convient de préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté.
Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de mariage si l’adulte adopté est marié
Copie du certificat de PACS si l’adulte adopté a contracté un PACS
Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de l’époux ou du partenaire de PACS de l’adulte adopté, le cas échéant
Lettre simple du conjoint ou du partenaire de PACS faisant valoir ses observations sur le projet avec une copie recto-verso (les deux côtés) de son justificatif d’identité.
Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance du ou des enfant(s) de l’adulte adopté si celui-ci en a
Consentement des enfants de l’adopté de plus de 13 ans concernant leur changement de nom.
Requête pour saisir le tribunal
La demande d’adoption est faite par requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa au procureur de la République.
La requête doit être déposée ou envoyée au tribunal judiciaire du lieu de domicile de l’adoptant.
Pour connaître les pièces à joindre
L’adoptant joint à sa demande les documents suivants :
Si l’adulte adopté est marié ou lié par un PACS :
Si l’adulte adopté a des enfants :
Si l’adoptant est de nationalité étrangère, il doit joindre le certificat de coutume, relatif à la loi nationale du pays dont il est ressortissant, en matière d’adoption, délivré par le consulat ou par un avocat de ce pays.
Le tribunal peut toujours demander des pièces complémentaires, en fonction de la situation personnelle de l’adoptant ou de l’adopté.
L’adoptant (ou le couple adoptant) peut faire lui-même la demande, sans recourir à un avocat, si le majeur a été recueilli à son foyer avant ses 15 ans.
L’avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans. Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Audience
L’audience a lieu à , en « chambre du conseil », c’est-à-dire sans public.
À l’audience, le juge entend l’adoptant ou le couple adoptant. Il vérifie que les conditions de l’adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt du majeur adopté.
Il examine les pièces et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée.
Le ministère public donne son avis à la demande d’adoption.
Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n’est jamais obligé de prononcer une adoption. Il doit en apprécier l’opportunité au regard du seul intérêt de l’adopté majeur et il s’assure qu’elle ne compromet pas la vie familiale (notamment si l’adoptant a déjà des enfants). Le jugement est rendu en audience publique.
Une fois la décision rendue, l’adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.
Si l’adoption est refusée, l’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.
L’adoption créé un lien de filiation qui donne à l’adopté des droits et des obligations dans sa nouvelle famille. En cas d’adoption simple, l’adopté conserve des liens juridiques avec sa famille d’origine.
État civil
La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Obligation alimentaire
L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté et réciproquement.
Nom
Le nom de l’adoptant s’ajoute ou remplace celui de l’adopté s’il y consent. Sinon, l’adopté conserve son nom d’origine.
Nationalité
L’adoption simple ne permet pas à l’adopté d’acquérir automatiquement la nationalité française. L’adopté qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français doit faire une demande de naturalisation.
Mariage et Pacs
Le mariage est interdit entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants.
Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique.
Succession
En cas d’adoption simple, l’adopté hérite des 2 familles (parents biologiques et parents adoptifs). Il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter).
Si l’adopté meurt sans avoir eu d’enfants, les biens dont il a hérité ou qu’il a reçu sont l’objet d’un droit de retour, (c’est-à-dire qu’il retournent dans le patrimoine de l’adoptant), s’ils existent encore.
Le reliquat des biens de l’adopté se répartit par moitié entre sa famille d’origine et celle de l’adoptant, tout en préservant les droits du conjoint survivant si l’adopté était marié.
Révocation
L’adoption simple du majeur peut être révoquée par un juge, pour des motifs graves (violences par exemple) à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms.
Adoption
- Code civil : articles 370-1 à 370-1-2
Dispositions communes à l’adoption - Code civil : articles 371-1-3 à 370-1-5
Adoption plénière de l’enfant de l’autre membre du couple - Code civil : articles 370-1-6 à 370-1-8
Adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple - Code de procédure civile : articles 1166 à 1176
Procédure d’adoption - Question écrite – Sénat – Suppression des attributions notariales des consulats